La caution et les procédures collectives
sauvegarde, redressement judiciaire et liquidation judiciaire.
Exigibilité des créances
Le jugement d'ouverture d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire ne rend pas
exigibles les créances non échues à la date du prononcé. La caution bénéficie donc du terme (art. L 622-
29 c. com.).
Elle conserve également ce bénéfice en cas de liquidation judiciaire mais, comme l'article L 643-1 du code de commerce dispose que le jugement de liquidation rend exigibles les créances
non échues, la caution ne peut sauf clause contraire, si la créance est payable par versements échelonnés, se prévaloir du terme d'origine que si elle s'acquitte ponctuellement des
échéances exigibles.
Action contre les cautions
Toute action contre une caution personne physique est suspendue pendant la période d'observation c'est a dire tant que n'a pas été arrêté un plan de sauvegarde ou de redressement ou prononcée la
liquidation judiciaire (art. L 622-28 al.2 c. com.).
Le créancier peut toutefois prendre des mesures conservatoires (saisie conservatoire, hypothèque ou nantissement judiciaire provisoire), mais le juge du
fond, qui doit alors être saisi d'une demande de condamnation dans un délai de 1 mois, doit surseoir à statuer jusqu'à ce qu'ait été arrêté un plan de sauvegarde ou de redressement ou
prononcée la liquidation judiciaire. L'instance sera alors reprise à la diligence du créancier.
Délais ou remises bénéficiant au débiteur principal ayant obtenu un plan sauvegarde ou de redressement.
A l'exception des personnes morales, la caution peut se prévaloir des délais ou remises d'un plan de sauvegarde (art. L 626-11 c. com.) mais non d'un plan de redressement (art. 631-20 c. com.)
Cours des intérêts
La caution personne physique peut, pendant la procédure de sauvegarde, se prévaloir de la suspension du cours des intérêts résultant de contrats d'une durée inférieure à 1 an dont bénéficie le
débiteur principal faisant l'objet d'une procédure collective (art. L 622-28 al.1 c. com.).
Sort des cautions en cas de clôture pour insuffisance d'actif.
Un jugement de clôture ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur (art. L 643-11-I c. com.). Toutefois, les dettes n'en sont pas éteintes pour
autant, en sorte que la caution assignée doit satisfaire à ses engagements. Mais, lorsqu'elle aura payé, elle sera en droit, par application de l'article L 643-11-II du code de commerce de poursuivre
le débiteur et d'obtenir à cet effet, le débiteur entendu ou appelé, un titre exécutoire contenant injonction de payer par ordonnance du Président du tribunal de
la procédure collective si la créance a été vérifiée ou par jugement du tribunal territorialement compétent si elle ne l'a pas été.
Cas particulier de la procédure de conciliation.
Aux termes de l'article L 611-10 du code de commerce, la caution (personne physique ou morale) peut se prévaloir de l'accord signé s'il est homologué par le tribunal. Elle bénéficie donc des remises
obtenues par le débiteur et des délais qui lui sont accordés.
ADDA GERMANI AVOCATS
