La preuve
La preuveFactures, devis, bons de commande, récépissés, quittances, bulletins de paie, déclarations de revenus et avis d'imposition, lettres de change, contrats...et même des correspondances privées.
Tous ces documents qui peuvent sembler de moindre valeur et que l'on vous remet, servent pourtant de preuve: preuve du montant de l'obligation, preuve de l'accord sur la chose et sur le prix, preuve que l'on vous a payé, preuve que vous avez exécuté vos obligations,
A ce titre, vous devez les conserver pour vous mettre à l'abri d'une éventuelle action civile (action en paiement, action en responsabilité...) ou pour que vous puissiez faire valoir vos droits en
justice.
On pourrait schématiquement dire que la problématique de la preuve en matière civile tourne autour de trois questions essentielles :
- Que faut-il prouver ?
- Comment peut-on prouver ?
- Qui doit prouver ?
Cette affirmation doit être nuancée pour certaines sources de droit:
- Coutumes et usages (exemple art. 671 du Code civil, sur les distances de plantations en limite de propriété voisine).
- Lois étrangères: indépendamment de la question de savoir si elle est applicable, le contenu de la loi étrangère doit être prouvé car il n'est pas présumé connu par le juge. Cette preuve peut être faite par tous moyens.
En matière pénale ou dans le cadre du contentieux administratif le juge doit par contre rechercher les preuves: la procédure est dite inquisitoire.
En revanche le fait juridique ( tout ce qui ne relève pas du domaine des contrats) se prouve par tous les moyens prévus par le Code Civil.
En matière commerciale, la nécessaire souplesse, la rapidité font que les moyens civils de preuve sont mal adaptés: l'article 109 du Code de commerce pose le principe de la liberté de la preuve: «A l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi».
En ce qui concerne les écrits, on peut distinguer l'acte authentique de l'acte sous seing privé.
L'acte authentique est rédigé par un officiel ministériel (un notaire en principe.
L'original de l'acte (la minute) est conservé par le notaire qui peut en délivrer des copies (les expéditions). La première copie est appelée la «grosse». L'acte authentique est un moyen de preuve quasi absolu car il ne peut guère être contesté ni dans son contenu, ni dans sa date.
L'acte sous seing privé est librement rédigé par les parties. Il ne fait preuve que jusqu'à preuve du contraire et uniquement par un autre acte écrit (par un acte authentique par exemple). Une preuve par témoins n'est en principe pas admise face à un acte écrit.
Lorsqu'un acte écrit n'a pu être établi (impossibilité matérielle ou morale) ou lorsque celui ci a été détruit par cas fortuit, le code civil admet 4 autres moyens de preuve:
Le témoignage: c'est une déclaration faite sous serment devant un tribunal et qui rapporte un fait directement perçu; comme dit précédemment, l'attestation écrite en matière civile est généralement celle qui est usitée.
L'aveu: c'est une déclaration faite par une partie et qui produit, contre elle, des conséquences juridiques;
La présomption: Les présomptions (régies par les articles 1349 et suivants du Code civil qui traitent des obligations, mais dont la portée a été généralisée par la jurisprudence
sont définies comme des "conséquences que la loi ou le magistrat tire d'un fait connu à un fait inconnu", et elles ont pour effet de déplacer l'objet de la preuve ou de dispenser
radicalement de toute preuve.
Elles peuvent être susceptibles de la preuve contraire (exemple: présomption «pater is est...» de l'article 312 du Code civil) ou au contraire irréfragables (exemple: présomption de
captation d'héritage fondant l'incapacité de recevoir de l'article 909 du Code civil).
Le serment: c'est une déclaration faite par une partie et qui va lui produire des effets favorables.
Depuis la loi du 29 février 2000, l'écrit est défini comme une suite de lettres, de caractères, de chiffres, ou de tous autres signes ou symboles dotés d'une signification intelligible, quels que soient leur support et leur modalités de transmission.
L'article 1316-3 du code civil précise que "l'écrit sur support électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier".
L'article 1316-4 introduit dans le Code civil une définition de la signature: «La signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie celui qui l'appose. Elle manifeste le consentement des parties aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte», Là aussi la définition est neutre: elle vaut pour toutes formes de signature qu'elle soit manuscrite, électronique ou autre. Le deuxième alinéa de l'article 1322-2 précise le cas où la signature est électronique : «Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache».
Certaines situations connaissent néanmoins un régime probatoire particulier, fixé par la loi ou la jurisprudence, dont l'effet est de renverser la charge de la preuve:
-Si un doute subsiste sur l'existence de la cause réelle et sérieuse du licenciement, il profite au salarié (art.L 122-14-3 du code du travail); le droit du
travail connaît d'autres aménagements du principe de la charge de la preuve (heures supplémentaires...).
Dans ce domaine, ce n'est pas au salarié de démontrer qu'il n'a pas commis de fautes mais à l'emloyeur de justifier que le licenciement repose sur des faits réels et en plus, sérieux.
On le voit donc, c'est le salarié qui conteste son licenciement, mais la charge de la preuve repose sur son employeur .
Mais le salarié ne doit pas rester passif dans son procès, Maîtres ADDA et GERMANI vous indiqueront de quelle manière et dans quelle mesure, il peut lui aussi rapporter la preuve de ce qu'il fait l'objet d'une mesure de licenciement injustifiée.
Ainsi, Maîtres ADDA et GERMANI vous aideront si vous êtes salarié à démontrer, c'est à dire à prouver, que vous faites l'objet d'une mesure soit discriminatoire, soit qui est guidée par un intérêt particulier (plus ou moin caché) que l'employeur a à vous licencier mais qui n'est pas de votre fait.
-En matière de contamination par le virus de l'hépatite C, il incombe au demandeur d'apporter des éléments permettant de présumer que sa contamination a pour origine une transfusion sanguine et au défendeur de prouver alors que cette transfusion n'est pas à l'origine de la contamination, le doute éventuel profitant au demandeur (art. 102 de la loi du 4 mars 2002).
-En matière de tutelle, la reddition de compte incombe au tuteur et le mineur qui la réclamen'a pas à faire la preuve du montant des sommes qui lui sont dues (art. 469 du Code civil etCiv. 1ère 19/02/1991, Bull. Civ. 1, n° 66).
-La charge de la preuve en matière de nationalité française incombe à celui dont la nationalité est en cause; mais elle incombe à celui qui conteste la qualité de français lorsque l'intéressé est
titulaire d'un certificat de nationalité française (art. 30 C. Civ.).
-L'inexécution de l'obligation du mandataire fait présumer sa faute, hors cas fortuit (art. 1992 C. Civ. et Civ. 1ère 18/01/1989 D. 89-302).
-La bonne foi de celui qui acquiert par prescription est toujours présumée (art. 2268 C. Civ.)
etc...
On ne peut gagner son procès sans preuves.
Le justiciable ne peut se limiter à faire plaider sa bonne foi et à faire rédiger des attestations sur sa bonne moralité.
De prime abord, et celà est assez fréquent, on a parfois le sentiment que l'on ne dispose pas assez de preuves voire pas de tout.
Tout le travail en amont du dossier que réaliseront Maîtres ADDA et GERMANI consistera en cette recherche.
Dans bien des cas, ils s'impliqueront par divers moyens (lettres aux admistrations, requête au Tribunal pour des autorisations de demandes d'actes ou de remise de documents bancaires, administratifs ....) Toutefois, l'avocat ne peut jamais entrer en relation avec un témoin , celà relève d'une interdiction posée par les règles de leurs profession.
Néanmoins, Maîtres ADDA et GERMANI vous dresseront une liste des documents à rechercher et à leur remettre, ils tâcheront avec vous de trouver des preuves que vous pourrez leur apporter et qui sont parfois facilement à votre portée sans que vous n'en n'ayiez toujours conscience.
Il suffira bien souvent d'en discuter avec Maîtres ADDA et GERMANI pour vous démontrer que vous disposez de ces preuves.
Ensuite, à votre avocat de les faire parler et de les mettre en valeur!
ADDA GERMANI AVOCATS
